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Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche Arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'exercice de l'activité de dressage des chiens au mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s'y rapportant NOR: AGRG0101701A Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, • Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-17 et L. 215-3 ; • Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ; • Vu le décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural ; • Vu l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif au certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant : justificatifs de connaissances et de compétences requis, Arrêtent : Art. 1er. Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles sont soumises les activités comprenant le dressage des chiens au mordant, en application des articles 5 et 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé. Par activité de dressage au mordant, il faut entendre toute activité destinée à faire mordre ou attaquer, avec ou sans muselière, un chien. Ces activités peuvent se réaliser notamment avec l'aide d'un homme d'attaque ou de tout matériel destiné ou non à cet usage. Les chiens qui peuvent subir ce dressage conformément à l'article 5 du décret du 29 décembre 1999 susvisé sont : - les chiens de race pour lesquels la Société centrale canine a délivré une licence dans les conditions mentionnées à l'article 7 du présent texte, permettant d'établir que ce dressage correspond à une épreuve de travail dans le cadre de leur sélection et en vue de leur participation à des compétitions visant à l'amélioration des races ; - les chiens utilisés dans les entreprises ayant une activité de surveillance, gardiennage ou transport de fonds ou dans des établissements dispensateurs de formations à ces métiers et pour lesquels une attestation (mentionnant le numéro d'identification de l'animal, sa description et le numéro d'enregistrement en préfecture de l'établissement) rédigée par le responsable de l'entreprise ou de l'établissement dispensateur de formation peut être présentée par leur détenteur aux services de contrôle, afin d'établir que le chien est utilisé en vue de la réalisation de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dispensateur de formation. Art. 2. Le dossier de demande du certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant prévu à l'article 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé comprend : - les nom et prénom, date de naissance du postulant ; - l'adresse complète du domicile du postulant ; - la dénomination et l'adresse de l'établissement; du club d'utilisation où le postulant exerce son activité ; - lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une entreprise de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds, la copie de l'autorisation de fonctionnement de l'entreprise en question, prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ; - la copie de la déclaration d'activité, mentionnée à l'article 9 du présent arrêté, du ou des établissements ou clubs d'utilisation concernés ; - la copie de la carte d'identité ou de tout autre document reconnu équivalent permettant de justifier l'identité et le domicile du postulant ; - un curriculum vitae permettant notamment d'établir l'expérience du postulant en matière de dressage des chiens au mordant et le cadre dans lequel il a eu l'occasion d'exercer cette activité ; - une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ; - l'un des justificatifs permettant d'établir les connaissances et les compétences requises pour l'octroi du certificat de capacité et mentionné à l'article 6 du décret du 29 décembre susvisé. Art. 3. L'attestation d'activité mentionnée au A de l'article 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé correspond à un document délivré par le président de la Commission d'utilisation nationale (CUN) de la Société Centrale Canine permettant d'établir que le postulant au certificat de capacité dispose des connaissances et des compétences requises pour le dressage des chiens au mordant, du fait de son expérience d'au moins cinq années en tant que moniteur dans un ou plusieurs clubs d'utilisation reconnus par la Société Centrale Canine ou en tant que juge ou testeur pour les disciplines incluant du mordant lors des compétitions de travail. Cette expérience peut avoir été acquise au cours de plusieurs périodes. Art. 4. Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet peut délivrer le certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant. Cet acte administratif mentionne les informations suivantes : - l'identité du titulaire (nom, prénom, domicile) ; - la date de délivrance ; - un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre suivi des lettres D et M en majuscule. Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français pour l'exercice des activités de dressage des chiens au mordant, mais également pour l'exercice d'une activité d'éducation ou de dressage canins, telle que mentionné au IV de l'article L. 214-6 du code rural. Art. 5. Si, à l'issue de l'instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier avec accusé de réception. Art. 6. Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'informer par écrit les services vétérinaires départementaux du lieu où il exerce son activité de tout changement de lieu d'exercice de celle-ci ou de sa cessation. Lorsque le titulaire change de département d'activité, il informe également les services vétérinaires départementaux du département de destination du lieu (établissement ou club d'utilisation) où il va exercer son activité. De la même façon, lorsque le titulaire change de département de domiciliation, il informe les services vétérinaires départementaux de son domicile précédent, afin que son dossier puisse être transmis aux services vétérinaires du département de destination. Art. 7. Le dressage au mordant des chiens de race, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, pour la préparation au certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, en vue de leur participation à des compétitions visant à l'amélioration des races, peut être assuré : - soit par un club d'utilisation ayant reçu une habilitation par la Société Centrale Canine (Commission nationale d'utilisation) délivrée sur la base des critères fixés en annexe 1 du présent arrêté ; - soit par un établissement exerçant une activité de dressage des chiens à titre commercial dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural. En vue de la présentation d'un chien aux compétitions, la Société centrale canine (Commission nationale d'utilisation) remet à son propriétaire une licence qui permet d'établir que l'animal suit ce type de dressage aux fins de la sélection canine et de l'amélioration des races. Cette licence est présentée au responsable des épreuves de dressage pour que le chien puisse y participer. Art. 8. Le dressage au mordant et l'entraînement des chiens, qu'ils soient de race ou non, utilisés dans le cadre des entreprises de gardiennage, surveillance ou transport de fonds ou pour la formation à ces métiers, sont assurés dans les conditions fixées par le présent arrêté : - soit par les entreprises elles-mêmes ou les établissements de formation, et seulement pour les chiens qui y sont utilisés ; - soit par les établissements exerçant une activité de dressage des chiens à titre commercial, telle que mentionnés au IV de l'article L. 214-6 du code rural. Art. 9. La mise en oeuvre du dressage des chiens au mordant, dans les conditions mentionnées aux articles 7 et 8 du présent arrêté, est subordonnée à une déclaration préalable du responsable de cette activité au préfet du département (directeur des services vétérinaires) dans lequel sont situés les lieux et les installations destinés à être utilisés pour cette activité. Cette déclaration est établie sur un imprimé conforme au modèle CERFA no 50-4509 disponible auprès des services vétérinaires départementaux. Art. 10. La déclaration mentionnée à l'article précédent doit être accompagnée : 1. De la liste des personnes titulaires du certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant et de leur fonction ainsi que de la copie du certificat de capacité de chacune d'elles. Cette liste est remise à jour autant que de besoin par le responsable de l'activité, qui en informe aussitôt les services vétérinaires départementaux ; 2. D'un plan d'ensemble des lieux où s'exerce l'activité indiquant les structures fixes ou mobiles qui permettront de pratiquer le dressage ainsi que de la description des installations, matériels et objets servant au dressage ; 3. De la description des éventuels locaux et installations qui permettent d'assurer l'hébergement temporaire des chiens ; 4. De la copie de l'habilitation mentionnée à l'article 7 du présent arrêté pour ce qui concerne les clubs d'utilisation ; 5. De la copie de l'autorisation de fonctionnement de l'entreprise en question, prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une entreprise de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ; 6. De la copie du récépissé attestant de l'enregistrement de l'établissement en question en tant que dispensateur de formation pour les métiers en rapport avec le gardiennage, la surveillance ou le transport de fonds, lorsque l'activité est exercée dans un cadre d'enseignement ou de formation; et, en application de l'article L. 920-4 du code du travail. Art. 11. La déclaration mentionnée à l'article 9 donne lieu à la délivrance d'un récépissé d'enregistrement par les services vétérinaires départementaux, lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 10 ont été fournies. Ce récépissé est présenté par le responsable de l'activité ou toute personne le représentant sur demande des services de contrôle. Art. 12. La déclaration mentionnée à l'article 9 du présent arrêté doit être renouvelée dans les conditions précitées, à chaque changement de responsable de l'activité ou lors de toute modification importante dans l'aménagement, l'équipement ou l'utilisation des lieux où s'exerce l'activité ou lors de la modification de la nature de l'activité. Une liste des clubs d'utilisation et des établissements, tels que mentionnés aux articles 7 et 8 du présent arrêté et où est pratiqué le dressage des chiens au mordant, est tenue à jour à la préfecture de chaque département. Il en est de même pour les personnes titulaires du certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant et exerçant cette activité dans le département. Art. 13. Lorsque les activités mentionnées aux articles 7 et 8 du présent texte s'exercent déjà antérieurement à sa parution, les responsables de ces activités disposent d'un délai de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour la mise en conformité avec les mesures prescrites. Art. 14. Les manifestations au cours desquelles il est prévu que soient organisées des présentations canines dans le cadre de compétitions ou de démonstrations incluant des épreuves de travail au mordant pour les chiens de race sont subordonnées à une déclaration préalable dans les conditions mentionnées à l'article 9 du présent arrêté. La déclaration prévue à l'article L. 214-7 du code rural, vaut déclaration pour l'application du présent article, dès lors qu'il y est fait explicitement mention de la réalisation d'épreuves de dressage de chiens au mordant. La déclaration est effectuée par le responsable de la présentation canine. Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé d'enregistrement par les services vétérinaires départementaux, lorsqu'elle est accompagnée des éléments suivants : - la liste des personnes titulaires du certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant, qui auront la charge de la mise en oeuvre de ces épreuves au cours de la manifestation ; - un plan d'ensemble des lieux où se tiendra la manifestation indiquant les lieux dévolus à la réalisation de ces épreuves et les aménagements prévus pour la sécurité du public. Ce récépissé est présenté par le responsable de la présentation canine ou son représentant, sur demande des services de contrôle. Art. 15. Le dressage et l'entraînement des chiens au mordant sont pratiqués sous la responsabilité et en présence d'au moins une personne titulaire du certificat de capacité, tel que mentionné à l'article 4 du présent arrêté : a) Pour les clubs d'utilisation, il s'agit du moniteur qui encadre et supervise les séances de travail et d'entraînement des chiens, si l'homme d'attaque n'est pas lui-même titulaire de ce certificat ; b) Lors des manifestations où sont présentés des chiens dans le cadre de compétitions ou de démonstrations incluant du mordant, il s'agit notamment du juge ou du testeur chargé d'apprécier les qualités des chiens présentés ; c) Dans les entreprises de gardiennage, surveillance ou transport de fonds et les établissements où s'exerce une activité de dressage des chiens, à titre commercial ou pour la formation professionnelle, il s'agit du responsable lui-même, de l'entreprise ou de l'établisssement, ou d'un employé désigné par lui et chargé de cette activité. Art. 16. Le responsable des activités mentionnées aux articles 7 et 8 du présent texte ou le responsable de la présentation canine cité à l'article 14 est tenu de disposer d'un registre tenu à jour dans lequel sont mentionnés : - les caractéristiques des chiens (race ou type morphologique, numéro d'identification, nom, sexe et robe) qui suivent un programme de dressage au mordant ou qui sont présentés en compétition ou en démonstration ; - l'identité et les coordonnées de leurs propriétaires ; - le numéro d'enregistrement de la licence délivrée par la Société Centrale Canine et mentionnée à l'article 7 du présent arrêté, s'agissant des chiens de race en dehors de ceux utilisés pour le gardiennage, la surveillance ou le transport de fonds ou la formation à ces métiers ; - la destination des chiens. Le titulaire du certificat de capacité responsable du déroulement de la séance de dressage ou de la présentation porte ces informations au registre, avant chaque séance de dressage, d'entraînement ou de présentation de l'animal. Le responsable des activités mentionnées aux articles 7 et 8 du présent texte ou le responsable de la présentation canine cité à l'article 14 est tenu de présenter à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie le registre mentionné précédemment dûment renseigné. Dans le cas des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds ou pour la formation à ces métiers, les responsables des établissements ou des entreprises citées à l'article 8 du présent arrêté conservent également une copie de l'attestation mentionnée à l'article 1er du présent texte qui leur est remise préalablement à la réalisation du dressage de ces chiens ou à leur utilisation dans une formation professionnelle. Art. 17. Toute personne qui fait dresser au mordant un chien répondant aux critères fixés à l'article 1er du présent arrêté s'engage par écrit auprès du responsable du dressage pour les activités mentionnées aux articles 7 et 8 du présent arrêté à faire suivre à l'animal l'intégralité du programme de dressage figurant en annexe 2. Au terme de ce programme, le responsable du dressage remet au conducteur de l'animal une attestation établissant le suivi complet. Art. 18. Le responsable des activités mentionnées aux articles 7 et 8 du présent texte ou le responsable de la présentation canine cité à l'article 14 est tenu de s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des personnes et des animaux au cours du dressage, de l'entraînement ou de la présentation des chiens. Art. 19. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 215-3 du code rural, si lors du contrôle des activités mentionnées aux articles 7, 8 et 14 du présent arrêté, par les services de police ou de gendarmerie, des infractions aux dispositions fixées par le présent arrêté sont constatées, les services de contrôle adressent au préfet un rapport permettant d'établir la nature des infractions, leur gravité et leur incidence éventuelle sur la sécurité, la tranquillité publique ou la protection des animaux. Le préfet met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit, dans un délai qu'il détermine et n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si à cette date toutes les garanties tenant à l'application du présent arrêté ne sont pas établies, le préfet prend les mesures propres à en assurer son application. Art. 20. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 octobre 2001. Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Jean Glavany Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant A N N E X E 1 CRITERES D'AMENAGEMENT ET DE FONCTIONNEMENT VISANT A L'HABILITATION DES CLUBS D'UTILISATION POUR LE DRESSAGE DES CHIENS AU MORDANT L'habilitation d'un club est attribuée par la commission d'utilisation de la Société Centrale Canine. Elle consiste à autoriser un club à la pratique des disciplines incluant du mordant. L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans et renouvelée par tacite reconduction. Elle est délivrée pour toutes les disciplines incluant du mordant, gérées par la commission d'utilisation nationale de la Société Centrale Canine. - Le dossier de demande d'habilitation qui permet à la commission d'utilisation de la Société Centrale Canine de délivrer l'habilitation comporte les éléments suivants : - Une attestation d'affiliation à une société canine régionale ou territoriale. Cette attestation d'affiliation permet de garantir qu'un certain nombre de critères sont remplis (conformité aux statuts types, assurance, etc.). - Des éléments permettant de situer le club - Plan de situation (1/25 000). - Plan de masse du terrain et des terrains annexes. - Plan d'accès. - Les caractéristiques du terrain - Descriptif des installations. - Convention d'occupation du terrain. - Les caractéristiques de la gestion du club - Organigramme du club, liste des personnes chargées de l'encadrement, avec définition de la fonction de chacune d'entre elles, ainsi que leur titre ou diplôme. Ces éléments permettent de préciser les postes de : o responsable technique au sein du conseil d'administration ; o moniteur habilité à la pratique des disciplines incluant du mordant, titulaire du certificat de capacité. L'association devra avoir un moniteur pour vingt-cinq membres, pour la pratique des disciplines incluant du mordant ; o entraîneur de club ; o moniteur en éducation canine ; o homme d'attaque. Sont présentées également à la commission des copies permettant d'établir la mise en place des éléments suivants : - un registre des chiens qui fréquentent le club, relation avec le registre central des licences de la Société Centrale Canine (Commission d'utilisation nationale) pour la couverture d'assurance ; - le bilan d'activités sportives et éducatives. - Positionnement du club dans la vie sociale de la ville. Le dossier doit faire apparaître les relations du club avec la mairie, en particulier dans le cadre de partenariats pour la sensibilisation à l'éducation et à l'obéissance des propriétaires de chiens dont la garde est difficile. Les actions et les interventions du club peuvent être illustrées par un dossier de presse. A N N E X E 2 PROGRAMME MINIMUM A SUIVRE POUR LE DRESSAGE DES CHIENS AU MORDANT Le déroulement de la formation de base comprend deux étapes. A. - La première étape concerne l'apprentissage à l'obéissance du chien et la formation du maître aux principes fondamentaux nécessaires au contrôle du chien dans la vie courante. Le chien devra accepter et exécuter tous les ordres tendant à vérifier le contrôle du maître sur l'animal : - marche au pied ; - suite muselée ; - rappel au pied ; - absence du maître. B. - La seconde étape prend en compte la préparation du chien et du maître aux épreuves incluant du mordant. Cette étape ne débutera que lorsque maître de l'animal le contrôle parfaitement dans la discipline de l'obéissance. 1. Déclenchement du mordant : - avec un chiffon ou au sac par le jeu ; - transfert du mordant sur une manche ; - transfert du mordant sur un costume ; 2. Contrôle de la stabilité du chien pendant des coups de feu ; 3. Contrôle de la sagesse du chien pendant une conversation avec un tiers vêtu ou non d'un costume de protection ; 4. Déclenchement d'une phase mordante en situation de défense du maître ; 5. Epreuve de courage et de maîtrise : - le chien doit mordre sur un homme d'attaque qui l'agresse ; - le chien doit mordre, sur ordre, sur un homme d'attaque qui se trouve à une dizaine de mètres et qui lui fait face ; - contrôle de la maîtrise du chien pendant toutes les phases de mordant ; - contrôle de l'obéissance du chien pendant toutes les phases de mordant. |
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